LES MEMBRES

1. Qui sont-ils?
2. Définition du métier et outils
3. Engagement vers la qualité totale
4. Code de déontologie
5. Taux horaire Ferblantier et Frigoriste
6. Termes techniques de réfrigération
7. Comment devenir membre ?
8. Liste des membres


Code de déontologie

CHAPITRE I - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
CHAPITRE II - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT
CHAPITRE III - AUTRES DEVOIRS




CHAPITRE I - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

Le membre de la Corporation doit :

1. dans l'exercice de ses fonctions, tenir compte de ses obligations envers l'homme ou la personne
et de son environnement et des conséquences que l'exécution de ses travaux peut avoir sur la vie,
la santé et la propriété de toute personne.

2.  favoriser toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services
professionnels dans le domaine où il exerce.

3.  lorsqu'il considère que des travaux sont dangereux pour la sécurité publique, aviser
les responsables et refuser de les exécuter.

4.  exprimer son avis sur des questions ayant trait à la technologie relevant de sa compétence
que dans la mesure où son avis est basé sur des connaissances suffisantes.

5.  favoriser les mesures d'éducation et d'information dans le domaine où il exerce et poser
les actes qui s'imposent dans l'exercice de sa profession, pour que soit assurée cette fonction.



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CHAPITRE II - DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT


Dans les chapitres II et III, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par
" client ", la personne à qui le membre de la Corporation rend des services professionnels.


Le membre de la Corporation doit :

1.  tenir compte, avant d'accepter un contrat, des limites de sa compétence et des moyens
dont il peut disposer pour l'exécuter.

2.  ne pas entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans
obtenir l'assistance nécessaire.




SECTION I : Dispositions générales

Le membre de la Corporation doit :

3.  reconnaître en tout temps le droit du client de consulter une autre entreprise ou personne compétente.

4.  s'abstenir d'exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.

5.  chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client.

6.  s'abstenir de s'immiscer dans les affaires personnelles de son client.




SECTION II : Intégrité et objectivité

Le membre de la Corporation doit :

7.  s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.

8.  éviter toute fausse représentation en ce qui a trait à sa compétence, à l'efficacité de
ses propres services et à ceux généralement rendus par les membres de la Corporation.

9.  informer, dès que possible, son client de l'ampleur et des modalités du mandat que ce dernier
lui a confié et obtenir son accord à ce sujet au préalable.

10.  s'abstenir d'exprimer des avis, de donner des conseils ou de reproduire des documents,
 à moins d'avoir une connaissance complète des faits.

11.  informer, le plus tôt possible, son client de toute erreur préjudiciable et difficilement
  réparable qu'il a commise dans l'exécution de son contrat.

12.  apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter
  ou utiliser ceux-ci à des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.

13.  ne pas recourir à des procédés malhonnêtes ou douteux dans l'exercice de ses activités professionnelles.

14.  s'abstenir de verser ou de s'engager à verser tout avantage, ristourne ou commission en vue de
 l'obtention d'un contrat ou lors de l'exécution de travaux.

15.  faire preuve d'impartialité dans ses rapports avec son client, les autres entrepreneurs,
 les fournisseurs et autres personnes faisant affaires avec son client.

16.  indiquer clairement à son client, par écrit, les conséquences qui peuvent en découler, si on
écarte l'avis du membre de la Corporation, dans le cas où celui-ci est responsable
de la qualité des travaux ou autres.

17.  aviser son client de tout acte illégal susceptible d'incriminer son client et dont il a eu
 connaissance dans l'exécution de son contrat.

18.  éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels et
  s'abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.




SECTION III : Disponibilité et diligence

Le membre de la Corporation doit :

19.  faire preuve de disponibilité et de diligence à l'égard de son client.

20.  fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation
 des services qu'il lui rend ainsi que sur les produits qu'il lui vend.

21.  rendre compte de l'exécution de son contrat à son client lorsque celui-ci le requiert.

22.  ne pas entreprendre un travail dont il ne se sent pas les compétences pour exécuter celui-ci.




SECTION IV : Responsabilité

Le membre de la Corporation doit :

23.  dans l'exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité.

24.  afficher clairement son appartenance à la Corporation (enseigne, véhicule, papeterie).

25.  exécuter ses travaux selon les lois, règlements, normes et codes en vigueur.

26.  fixer un tarif horaire raisonnable et réaliste en tenant compte des coûts
 réels d'opération et des frais fixes.



SECTION V : Indépendance et désintéressement

Le membre de la Corporation doit :

27.  le membre de la Corporation doit, dans l'exercice de sa profession, subordonner son intérêt
personnel à celui de son client.



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CHAPITRE III - AUTRES DEVOIRS

SECTION I : Relations avec la Corporation et les confrères

Le membre de la Corporation doit :

1.  à qui la Corporation demande de participer à un conseil d'arbitrage, à un comité de
discipline ou à un comité d'inspection professionnelle, doit accepter cette fonction
à moins de motifs exceptionnels.

2.  doit répondre dans les délais déterminés à toute correspondance provenant du syndic de la
Corporation, des enquêteurs ou des membres du comité d'inspection professionnelle agissant en leur qualité.

3.  ne doit abuser de la bonne foi et de la confiance d'un confrère, être déloyal envers lui
ou porter malicieusement atteinte à sa réputation.

SECTION II : Contribution à l'avancement de la profession

Le membre de la Corporation doit :

4.  dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l'échange
de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et avec les étudiants.

5.  dès qu'il en ressent le besoin et selon ses disponibilités, participer à titre d'élève ou
en tant que professeur, aux cours de formation et de perfectionnement
ou de recyclage dispensés par des institutions ou entreprises reconnues.



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" Le membre de la Corporation " signifie le membre de la
Corporation des entreprises de traitement de l'air et du froid.